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Art. 32

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet.
  2. L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation1sont applicables par analogie.

Footnotes

  1. RS 711

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