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Art. 31

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention1.
  2. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

Footnotes

  1. Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

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