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LBI · Loi fédérale sur les brevets d’invention
Art. 31
Art. 30
Art. 32
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Art. 31
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232.14
LBI
Federal Act
1 janv. 1956
Source originale
L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention
1
.
L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.
Footnotes
Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».
↩
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