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Art. 141

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale

1Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

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