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Art. 140i

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Le certificat s’éteint lorsque:
    1. le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’IPI;
    2. les annuités ne sont pas payées en temps utile;
    3. 1 toutes les autorisations de médicaments contenant un produit sont révoquées (art. 16a LPTh2).
  2. Lorsque toutes les autorisations sont suspendues, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.3
  3. L’Institut suisse des produits thérapeutiques communique à l’IPI la révocation ou la suspension des autorisations.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

  2. RS 812.21

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

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