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Art. 140h

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’annuités.
  2. Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat.1
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

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