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Art. 122

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l’IPI, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.
  2. Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’IPI.
  3. Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

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