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Art. 121

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:
    1. 1 dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;
    2. en cas d’inobservation du délai prévu par l’art. 14, al. 2, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien;
    3. 2
  2. 3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479;FF 2005 3569).

  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

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