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Art. 26

221.302LSRFederal Act1 sept. 2007Source originale
  1. L’autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des activités de révision qu’elles lui transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi.
  2. L’autorité de surveillance ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités:1
    1. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe de personnes et d’entreprises fournissant des prestations en matière de révision;
    2. 2 sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel; les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures sont réservées;
    3. ne transmettent ces informations à d’autres autorités et organismes qui ont des fonctions de surveillance dictées par l’intérêt public et sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance ou une autorisation prévue dans une convention internationale.
  3. L’autorité de surveillance refuse d’accéder aux requêtes d’autorités étrangères, lorsque les informations sont supposées être transmises à des autorités de poursuite pénale ou à d’autres autorités et organismes habilités à infliger des sanctions administratives dans le cadre d’affaires pour lesquelles l’entraide judiciaire en matière pénale est exclue en raison de la nature de l’infraction. L’autorité de surveillance statue sur les requêtes de concert avec l’Office fédéral de la justice.
  4. Dans les limites de l’al. 2, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073;FF 2013 6147).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073;FF 2013 6147).

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