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Commentaires: Art. 985 | Omnilex
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Art. 985
Art. 984
Art. 986
Art. 985
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l’action en revendication.
Si le requérant n’intente pas l’action avant l’expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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