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Art. 977

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur.
  2. Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints.

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