Retour à la loi

Art. 976

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Le débiteur qui s’est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu’il a fait de bonne foi au porteur même s’il ne lui a pas réclamé la justification de sa qualité de créancier: il n’est cependant pas tenu de payer entre les mains du porteur.

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