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Commentaires: Art. 912 | Omnilex
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Art. 912
Art. 911
Art. 913
Art. 912
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce.
Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en avise sans délai l’office du registre du commerce.
Lorsqu’une société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert l’inscription de cette dissolution au registre du commerce.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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