Retour à la loi

Art. 734f

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

À moins que la représentation de chaque sexe n’atteigne au minimum 30 % au sein du conseil d’administration et 20 % au sein de la direction, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l’art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:

  1. les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu;
  2. les mesures de promotion du sexe le moins représenté.

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