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Art. 653j

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le conseil d’administration prépare et exécute la réduction.
  2. La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nominale ou par destruction d’actions.
  3. Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s’il est simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, il doit être remplacé par un capital avec une contre-valeur de 100 000 francs au moins.
  4. L’inscription de la réduction du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

1 commentary

N1.Keine provisorischen Massnahmen zur Kapitalherabsetzung

Die Wiederherstellung des früheren Kapitalstands nach einer eingetragenen Kapitalerhöhung ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht durch provisorische Massnahmen zu erreichen. Ein Rückgriff ist nur über eine formelle Kapitalherabsetzung gemäss Art. 653j ff. OR möglich; diese erfordert einen Beschluss der Generalversammlung, die öffentliche Beurkundung (Art. 653n OR) sowie eine Prüfbestätigung durch einen zugelassenen Revisor. Die vorläufige Löschung der Eintragung ohne Änderung der tatsächlichen Verhältnisse würde Drittinteressen verletzen, die Rechtssicherheit gefährden und die im Handelsregister ausgewiesene Kapitallage falsch darstellen, weshalb sie nicht durch vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden kann.

653j ss CO) (ZEN-RUFFINEN/GUEX, op. cit., n. 23 ad art. 652 g CO; cf également arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2). 5.2.1 En l'espèce, après le rejet, le 21 décembre 2023, des mesures superprovisionnelles requises par l'appelant, l'augmentation du capital-actions de l'intimée a été inscrite au registre du commerce, publiée dans la FOSC et exécutée par le conseil d'administration de l'intimée, notamment par le biais de la libération du capital, de l'émission de nouvelles actions et de la modification des statuts de la société en la forme authentique. L'obtention de mesures provisionnelles est donc exclue. Le rétablissement du statu quo ante n'est possible que par la voie de la réduction du capital-actions (art. 653j ss CO), soit la diminution du montant du capital-actions inscrit dans les statuts de l'intimée et au registre du commerce. Un tel retour en arrière implique, notamment, une nouvelle décision de l’assemblée générale en réduction du capital-actions (art. 653j CO) constatée par acte authentique (art. 653n CO) et une attestation de vérification établie par un expert-réviseur agrée. Il ne peut être imposé, par la voie de mesures provisionnelles, avant droit connu sur l'action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale, introduite le 13 décembre 2023 par l'appelant. De plus, la radiation provisoire de l'inscription de l'augmentation du capital-actions, sans modification de la situation réelle correspondante, se heurterait, en raison du caractère public de l'inscription, à l'intérêt des tiers et mettrait en péril la sécurité juridique. En effet, elle aurait pour conséquence d'indiquer au registre du commerce un capital erroné, trompant ainsi, notamment, les tiers sur les fonds dont dispose réellement la société, en sus d'être contraire à l’art. 969 CO selon lequel l'inscription au registre du commerce doit être conforme à la réalité. Qui plus est, cette mesure n'aurait aucun effet sur la dilution des droits de l'appelant, de sorte qu'elle serait impropre à atteindre le but visé par ce dernier.
653j ss CO) (ZEN-RUFFINEN/GUEX, op. cit., n. 23 ad art. 652 g CO; cf également arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2). 5.2.1 En l'espèce, après le rejet, le 21 décembre 2023, des mesures superprovisionnelles requises par l'appelant, l'augmentation du capital-actions de l'intimée a été inscrite au registre du commerce, publiée dans la FOSC et exécutée par le conseil d'administration de l'intimée, notamment par le biais de la libération du capital, de l'émission de nouvelles actions et de la modification des statuts de la société en la forme authentique. L'obtention de mesures provisionnelles est donc exclue. Le rétablissement du statu quo ante n'est possible que par la voie de la réduction du capital-actions (art. 653j ss CO), soit la diminution du montant du capital-actions inscrit dans les statuts de l'intimée et au registre du commerce. Un tel retour en arrière implique, notamment, une nouvelle décision de l’assemblée générale en réduction du capital-actions (art. 653j CO) constatée par acte authentique (art. 653n CO) et une attestation de vérification établie par un expert-réviseur agrée. Il ne peut être imposé, par la voie de mesures provisionnelles, avant droit connu sur l'action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale, introduite le 13 décembre 2023 par l'appelant. De plus, la radiation provisoire de l'inscription de l'augmentation du capital-actions, sans modification de la situation réelle correspondante, se heurterait, en raison du caractère public de l'inscription, à l'intérêt des tiers et mettrait en péril la sécurité juridique. En effet, elle aurait pour conséquence d'indiquer au registre du commerce un capital erroné, trompant ainsi, notamment, les tiers sur les fonds dont dispose réellement la société, en sus d'être contraire à l’art. 969 CO selon lequel l'inscription au registre du commerce doit être conforme à la réalité. Qui plus est, cette mesure n'aurait aucun effet sur la dilution des droits de l'appelant, de sorte qu'elle serait impropre à atteindre le but visé par ce dernier.