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Art. 611

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n’en résulte pas une diminution de la commandite.
  2. Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L’art. 64 est applicable.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679;FF 2008 1407).

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