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Art. 601

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le commanditaire n’est tenu des pertes qu’à concurrence du montant de sa commandite.
  2. À défaut d’une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal.
  3. Si le montant inscrit de la commandite n’a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu’à concurrence de ce montant.

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