Retour à la loi

Art. 600

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le commanditaire n’a, en cette qualité, ni le droit ni l’obligation de gérer les affaires de la société.
  2. Il ne peut non plus s’opposer aux actes de l’administration qui rentrent dans le cadre des opérations ordinaires de la société.
  3. Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan et d’en contrôler l’exactitude en consultant les livres et les pièces comptables, ou de remettre ce contrôle aux soins d’un expert indépendant; en cas de contestation, l’expert est désigné par le tribunal.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679;FF 2008 1407).

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