Retour à la loi

Art. 526

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le contrat d’entretien viager peut être dénoncé en tout temps six mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties, lorsque leurs prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prouver que l’autre a eu l’intention de faire une libéralité.
  2. Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.
  3. Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compensation entre elles pour leur valeur en capital et intérêts.

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