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Art. 509

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
  2. Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
  3. Tout cautionnement donné par une personne physique s’éteint à l’expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de prestations périodiques.
  4. Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s’est engagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l’ait remplacé par un nouveau.
  5. La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
  6. Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n’ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l’exigibilité de la dette.

1 commentary

N1.Akzessorität und Reduktion der Bürgschaft

Die Bürgschaft ist akzessorisch zur Hauptschuld; eine Reduktion oder ein Erlöschen der Hauptschuld führt entsprechend zur Reduktion oder zum Erlöschen der Bürgschaft. Dies gilt unabhängig vom Anlass der Tilgung. Zu beachten ist, dass Zahlungen der Bürgin nicht automatisch in die Berechnung der Reduktion der Bürgschaft einzubeziehen sind (vgl. Anmerkungen in der zitierten Literatur und Rechtsprechung).

Autrement dit, dans le cas du cautionnement solidaire, par rapport à l'engagement du débiteur principal, la caution s'engage de façon primaire, c'est-à-dire que le créancier peut s'en prendre immédiatement à la caution (contrairement au cas du cautionnement simple, dans lequel le créancier doit d'abord faire valoir ses droits contre le débiteur principal; Lombardini, op. cit., n. 132 p. 918). Il découle de ce qui précède qu'en payant le créancier, la caution exécute son propre engagement et non celui d'un tiers. C'est sa propre dette qu'elle honore. L'obligation de la caution est cependant greffée sur celle du débiteur principal. En d'autres termes, le cautionnement est accessoire par rapport à la dette principale. Aussi, l'engagement de la caution se réduit au fur et à mesure que se réduit l'engagement du débiteur principal. Cette exigence est de droit impératif (art. 500 al. 1 in fine CO; Lombardini, op. cit., n. 144 p. 921 et n. 152 p 923). Cette disposition ne veut pas dire que les paiements effectués par la caution doivent être pris en compte dans le calcul de cette réduction (cf. Pestalozzi, in BSK OR I, n. 4 ad art.500 CO). L'inexistence de la dette principale entraîne l'inexistence de la dette cautionnée. Toute extinction de la dette principale entraîne en principe une extinction de l'engagement de la caution (art. 509 al. 1 CO), quel que soit le motif de l'extinction, c'est-à-dire même si le créancier n'est pas satisfait en ayant effectivement perçu ce qui lui était dû (Lombardini, op. cit., n. 153 p. 924). La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé (art. 507 al. 1 CO). 3.2 En l'espèce, la créance de l'intimée contre D______ SA, débitrice principale, a varié au fil du temps, en raison des paiements effectués et des intérêts comptabilisés, étant précisé que, en application de l'art. 3 des conditions générales pour les crédits hypothécaires B______, le taux d'intérêt moratoire est de 9%. Conformément à l'art. 500 al. 1 2ème phrase CO, pour calculer le montant encore dû par le recourant, il convient de déterminer si la dette principale a été réduite, afin d'appliquer, cas échéant, le même pourcentage de réduction à la dette du recourant, en tant que caution. Dans ce cadre, il n'est plus contesté à ce stade que la situation à cet égard se présente maintenant différemment de celle dont la Cour a eu à connaître dans la procédure de mainlevée de l'opposition ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2018, étant rappelé que les décisions rendues dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, qui n'est qu'un incident de la poursuite, n'ont pas de force de chose jugée.
Autrement dit, dans le cas du cautionnement solidaire, par rapport à l'engagement du débiteur principal, la caution s'engage de façon primaire, c'est-à-dire que le créancier peut s'en prendre immédiatement à la caution (contrairement au cas du cautionnement simple, dans lequel le créancier doit d'abord faire valoir ses droits contre le débiteur principal; Lombardini, op. cit., n. 132 p. 918). Il découle de ce qui précède qu'en payant le créancier, la caution exécute son propre engagement et non celui d'un tiers. C'est sa propre dette qu'elle honore. L'obligation de la caution est cependant greffée sur celle du débiteur principal. En d'autres termes, le cautionnement est accessoire par rapport à la dette principale. Aussi, l'engagement de la caution se réduit au fur et à mesure que se réduit l'engagement du débiteur principal. Cette exigence est de droit impératif (art. 500 al. 1 in fine CO; Lombardini, op. cit., n. 144 p. 921 et n. 152 p 923). Cette disposition ne veut pas dire que les paiements effectués par la caution doivent être pris en compte dans le calcul de cette réduction (cf. Pestalozzi, in BSK OR I, n. 4 ad art.500 CO). L'inexistence de la dette principale entraîne l'inexistence de la dette cautionnée. Toute extinction de la dette principale entraîne en principe une extinction de l'engagement de la caution (art. 509 al. 1 CO), quel que soit le motif de l'extinction, c'est-à-dire même si le créancier n'est pas satisfait en ayant effectivement perçu ce qui lui était dû (Lombardini, op. cit., n. 153 p. 924). La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé (art. 507 al. 1 CO). 3.2 En l'espèce, la créance de l'intimée contre D______ SA, débitrice principale, a varié au fil du temps, en raison des paiements effectués et des intérêts comptabilisés, étant précisé que, en application de l'art. 3 des conditions générales pour les crédits hypothécaires B______, le taux d'intérêt moratoire est de 9%. Conformément à l'art. 500 al. 1 2ème phrase CO, pour calculer le montant encore dû par le recourant, il convient de déterminer si la dette principale a été réduite, afin d'appliquer, cas échéant, le même pourcentage de réduction à la dette du recourant, en tant que caution. Dans ce cadre, il n'est plus contesté à ce stade que la situation à cet égard se présente maintenant différemment de celle dont la Cour a eu à connaître dans la procédure de mainlevée de l'opposition ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2018, étant rappelé que les décisions rendues dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, qui n'est qu'un incident de la poursuite, n'ont pas de force de chose jugée.

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