Retour à la loi

Art. 508

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.
  2. Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu’il ignorait et pouvait ignorer le paiement.
  3. Est réservée l’action résultant de l’enrichissement illégitime du créancier.

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