Retour à la loi

Art. 474

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.
  2. S’il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose eût été atteinte également s’il ne s’en était pas servi.

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