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Art. 473

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l’exécution du contrat a rendues nécessaires.
  2. Il est tenu d’indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu’il ne prouve que ce dommage s’est produit sans aucune faute de sa part.

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