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Art. 452

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.
  2. En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d’après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s’il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées.
  3. Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.

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