Retour à la loi

Art. 438

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Le commissionnaire n’est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l’avis de l’exécution du mandat.

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