Retour à la loi

Art. 437

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu’il annonce au commettant l’exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.

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