Retour à la loi

Art. 430

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.
  2. Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).

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