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Art. 418t

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d’un client qu’il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.
  2. Toutes les créances de l’agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.
  3. L’exigibilité des provisions dues en raison d’affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.

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