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Art. 40e

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.1
  2. Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l’acquéreur:2
    1. a proposé ou accepté le contrat et
    2. a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d .
  3. La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur.
  4. Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4107;FF 2014 8932883).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4107;FF 2014 8932883).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4107;FF 2014 8932883).

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