Retour à la loi

Art. 40d

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, informer l’acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.1
  2. Ces informations doivent être datées et permettre l’identification du contrat.
  3. Elles doivent être fournies à l’acquéreur de sorte qu’il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l’accepte.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4107;FF 2014 8932883).

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