Retour à la loi

Art. 353a

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque le travailleur est occupé d’une manière ininterrompue par l’employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d’un demi-mois ou, avec l’assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.
  2. Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.

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