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Commentaires: Art. 353 | Omnilex
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Art. 353
Art. 352a
Art. 353a
Art. 353
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
Si l’employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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