Retour à la loi

Art. 353

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.
  2. Si l’employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.

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