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Commentaires: Art. 247 | Omnilex
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Art. 247
Art. 246
Art. 248
Art. 247
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire.
Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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