Retour à la loi

Art. 247

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire.
  2. Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.

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