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Commentaires: Art. 195 | Omnilex
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Art. 195
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Art. 195
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
En cas d’éviction totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu’il a perçus ou négligé de percevoir;
ses impenses, en tant qu’il ne peut s’en faire indemniser par le tiers qui l’évince;
tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception de ceux qu’il aurait évités en dénonçant l’instance au vendeur;
les autres dommages-intérêts résultant directement de l’éviction.
Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l’acheteur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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