Retour à la loi

Art. 194

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.
  2. Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose.

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