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Art. 1158

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l’emprunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur.
  2. L’assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté.
  3. Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.

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