Retour à la loi

Art. 1157

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque les obligations d’un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d’une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
  2. Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d’eux forment une communauté distincte.
  3. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.