Retour à la loi

Art. 1066

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.
  2. La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.
  3. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.

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