Retour à la loi

Art. 1065

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.
  2. Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:
  3. que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
  4. que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.