Retour à la loi

Art. 1057

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
  2. Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’art. 1045, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.

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