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Art. 1036

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le protêt contient:
  2. le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé;
  3. la mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d’exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n’ont pu être découverts;
  4. l’indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain;
  5. la signature de celui qui a dressé le protêt.
  6. Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.
  7. Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation demande qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

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