Retour à la loi

Art. 1033

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés:
à l’échéance:
si le paiement n’a pas eu lieu;
même avant l’échéance:

  1. s’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation;
  2. dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse;
  3. dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.

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