Retour à la loi

Art. 1028

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
  2. La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1ermai 2004 (RO 2004 1985;FF 2002 5645).

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