Retour à la loi

Art. 1005

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement.
  2. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

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