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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 1004
Art. 1003
Art. 1005
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Art. 1004
Art. 1003
Art. 1005
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:
remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne;
endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.
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