Retour à la loi

Art. 76

172.021PAFederal Act1 oct. 1969Source originale
  1. Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue.
  2. Son département peut participer au même titre qu’un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l’art. 54 de la loi du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration1.
  3. Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d’éventuelles parties adverses ou d’autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet.

Footnotes

  1. [RO 1979 114, 1983 170931art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226ch. II 2808, 1989 2116, 1990 3art. 11530ch. II 11587art. 1, 1991 362, 1992 2art. 1288annexe ch. 2510581app. ch. 2, 1993 1770, 1995 9784093annexe ch. 24362art. 15050annexe ch. 1, 1996 546annexe ch. 114861498annexe ch. 1.RO 1997 2022art. 63]. Actuellement: LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010 ).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.