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Art. 75

172.021PAFederal Act1 oct. 1969Source originale
  1. Le Département fédéral de justice et police instruit l’affaire introduite par le recours.
  2. Le Conseil fédéral charge un autre département de procéder à l’instruction des recours dirigés contre le Département fédéral de justice et police.
  3. Le département chargé de l’instruction soumet ses propositions au Conseil fédéral et exerce, jusqu’à droit connu sur le recours, les pouvoirs du Conseil fédéral en sa qualité d’autorité de recours.

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