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Art. 8ibis

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Chaque commission extraparlementaire dispose d’un secrétariat géré par une unité de l’administration fédérale centrale.
  2. Le chef et le personnel du secrétariat sont soumis au droit du personnel applicable au personnel de l’administration fédérale centrale.
  3. Les dispositions spéciales ou de l’acte d’institution contraires sont réservées.

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