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Art. 8cbis

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Toute commission extraparlementaire doit se composer si possible de germanophones, de francophones et d’italophones. Une personne de langue romanche est souhaitable.
  2. Si une commission ne compte aucun germanophone, aucun francophone ou aucun italophone, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.

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