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Art. 7b

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Lorsque l’approbation de la conclusion ou de la modification d’un traité international relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l’approbation de l’Assemblée fédérale si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent.1 1bis. Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.2
  2. L’application à titre provisoire d’un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l’application à titre provisoire, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.
  3. Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l’application à titre provisoire.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119;FF 2018 35915405).

  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1ermai 2015 (RO 2015 969;FF 2012 6959).

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