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Art. 7a

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. L’attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.1 1bis. Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.2
  2. Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.3
  3. Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:4
    1. ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n’entraînent de renonciation à des droits existants;
    2. servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d’organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
    3. s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.5
  4. Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:6
    1. remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
    2. contiennent des dispositions dont l’objet relève de la seule compétence des cantons;
    3. entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119;FF 2018 35915405).

  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119;FF 2018 35915405).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119;FF 2018 35915405).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119;FF 2018 35915405).

  5. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1ermai 2015 (RO 2015 969;FF 2012 6959).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119;FF 2018 35915405).

  7. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1ermai 2015 (RO 2015 969;FF 2012 6959).

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